Conditions
Peut être admise à la Congrégation des Sœurs
de Notre Dame de la Miséricorde :
1. | Une femme catholique célibataire de 18 à 35, ayant la grâce de la vocation et désireuse de proclamer dans l’Eglise et le monde l’amour miséricordieux de Dieu par le témoignage de sa vie, l’acte, la parole et la prière. |
2. | Les candidates à la Congrégation doivent être libres d’empêchements dont parle de Code de droit canonique : Can. 642 – Les Supérieurs veilleront avec soin à n’admettre que des candidats ayant, en plus de l’âge requis, la santé, le tempérament adapté et les qualités de maturité suffisantes pour assumer la vie propre de l’institut ; santé, caractère et maturité seront vérifiés en recourant même, si nécessaire, à des experts, restant sauves les dispositions du can. 22 (sans préjudice à la bonne réputation et au droit à l’intimité). |
Can. 643 – Est admis invalidement au noviciat : |
10 | qui n’a pas encore dix-sept ans accomplis ; |
20 | le conjoint tant que dure le mariage ; |
30 | qui est actuellement attaché par un lien sacré à un institut de vie consacrée ou incorporé à une société de vie apostolique, restant sauves les dispositions du can. 684 ; |
40 | qui entre dans l’institut sous l’influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou que le Supérieur reçoit sous une semblable influence ; |
50 | qui aurait dissimulé son incorporation dans un institut de vie consacrée ou une société de vie apostolique. |
3. | Les Constitutions et le Directoire de la Congrégation exigent aussi une réputation parfaite, une piété saine et le consentement intérieur à accepter tout lieu de futur travail et tout genre d’occupation (art. 319 des Constitutions de la Congrégation). |
4. | En adhérant à la Congrégation, la candidate déclare sous forme écrite qu’elle ne revendiquera aucune rémunération pour les travaux exercés lors du séjour dans la maison conventuelle (art. 320 des Constitutions de la Congrégation). |
5. | La supérieure generale prend, après l’accord de son conseil, la décision d’admission et d’intégration de la candidate aux différents degrés de formation (art. 91 des Constitutions de la Congrégation). |